Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle)
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Contexte
Pour de nombreuses personnes, la prévoyance professionnelle (2e pilier) est un complément important à l’AVS (1er pilier). Avec leurs cotisations salariales et celles de leur employeur, elles épargnent durant leur vie professionnelle auprès de leur caisse de pension pour constituer un avoir de vieillesse qui servira à payer leur rente LPP par la suite. Jusqu’à un certain revenu, la loi fixe le montant minimal de la rente qui doit être versé pour chaque franc épargné. Cependant, en raison de la faiblesse des rendements sur les marchés financiers et de l’augmentation de l’espérance de vie, le financement des rentes n’est actuellement plus suffisant dans ce qu’on appelle la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les caisses de pension concernées sont en particulier celles qui n’offrent que le minimum légal ou à peine plus. À cela s’ajoute un deuxième problème : les personnes qui gagnent peu ne toucheront pas de rente de la part d’une caisse de pension lorsqu’elles seront à la retraite, ou n’en toucheront qu’une très petite. Ces personnes sont surtout des femmes, car elles travaillent plus souvent à temps partiel ou dans des secteurs à bas salaires.
Le projet
La réforme prévoit des mesures qui permettront de financer les futures rentes de manière plus sûre. De plus, de nombreuses personnes ayant un bas revenu percevront une rente plus élevée par la suite : à cette fin, ces personnes et leurs employeurs verseront chaque mois des cotisations d’épargne plus élevées qu’aujourd’hui. La plupart des travailleurs sont affiliés à une caisse de pension qui offre nettement plus que les prestations minimales légales. De ce point de vue, la réforme n’aura pour eux qu’un effet limité. Les personnes déjà retraitées ne sont pas concernées par la réforme.
Acceptez-vous la modification du 17 mars 2023 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (réforme de la prévoyance professionnelle) ?
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref » · Page officielle
Résultat par commune
part du oui par communeRésultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Wachseldorn | 61,3% | BE |
| 2 | Santa Maria in Calanca | 59,1% | GR |
| 3 | Rovray | 56,7% | VD |
| 4 | Oberlangenegg | 55,8% | BE |
| 5 | Flühli | 55,8% | LU |
| 6 | Doppleschwand | 55,6% | LU |
| 7 | Saas-Fee | 54,9% | VS |
| 8 | Zumikon | 54,8% | ZH |
| 9 | Küsnacht | 54,6% | ZH |
| 10 | Uitikon | 54,2% | ZH |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresRésultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis Entlebuch | 48,8% | LU |
| 2 | Region Bernina | 46,8% | GR |
| 3 | Bezirk Meilen | 45,8% | ZH |
| 4 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | 44,5% | BE |
| 5 | Region Maloja | 43,9% | GR |
| 6 | Bezirk Höfe | 43,5% | SZ |
| 7 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 41,4% | GR |
| 8 | Distretto di Blenio | 41,4% | TI |
| 9 | Wahlkreis St. Gallen | 40,5% | SG |
| 10 | Region Albula | 40,2% | GR |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | 42,9% | 47,8% | 11 |
| 2 | Nidwald | 39,9% | 49,0% | 11 |
| 3 | Lucerne | 38,7% | 50,2% | 79 |
| 4 | Tessin | 38,3% | 43,1% | 100 |
| 5 | Saint-Gall | 38,1% | 51,4% | 75 |
| 6 | Schaffhouse | 38,0% | 67,6% | 26 |
| 7 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 38,0% | 48,6% | 5 |
| 8 | Grisons | 37,7% | 44,4% | 100 |
| 9 | Obwald | 37,3% | 51,1% | 7 |
| 10 | Zurich | 36,0% | 49,6% | 160 |
| 11 | Thurgovie | 35,5% | 48,4% | 80 |
| 12 | Schwytz | 35,1% | 52,6% | 30 |
| 13 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 34,9% | 52,5% | 20 |
| 14 | Uri | 34,4% | 45,4% | 19 |
| 15 | Bâle-Ville | 33,2% | 51,3% | 3 |
| 16 | Argovie | 33,0% | 45,3% | 196 |
| 17 | Glaris | 32,5% | 43,9% | 3 |
| 18 | Berne | 30,8% | 48,7% | 329 |
| 19 | Bâle-Campagne | 30,0% | 45,7% | 86 |
| 20 | Valais | 29,0% | 46,6% | 122 |
| 21 | Soleure | 28,1% | 44,8% | 104 |
| 22 | Vaud | 27,4% | 53,4% | 300 |
| 23 | Genève | 27,0% | 47,8% | 45 |
| 24 | Fribourg | 26,3% | 46,7% | 119 |
| 25 | Neuchâtel | 23,1% | 46,6% | 24 |
| 26 | Jura | 22,6% | 53,3% | 51 |
Positions
Recommandations selon les explicationsRecommandation du Conseil fédéral et du Parlement
RecommandationOui
Selon le Conseil fédéral et le Parlement, la réforme est nécessaire pour financer suffisamment et durablement les rentes futures de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les personnes qui gagnent peu seront enfin mieux assurées pour leur vieillesse. Ce sont surtout les femmes qui bénéficieront de la réforme.
Tous les arguments des deux camps : explications du Conseil fédéral
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref »
Recommandation du comité référendaire
RecommandationNon
Selon le comité, les rentes des caisses de pension diminuent depuis de nombreuses années et sont trop basses pour de nombreux travailleurs. La réforme risque d’entraîner des baisses de rentes supplémentaires. Les assurés payeront plus, mais percevront moins de rente. Par contre, l’industrie financière engrangera des milliards sur le dos des assurés.
Tous les arguments des deux camps : explications du Conseil fédéral
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref »
Vote au Parlement
| Oui | Non | Abstentions | |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 113 | 69 | 15 |
| Conseil des États | 29 | 8 | 5 |
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref ». Tel qu’indiqué dans les explications ; si leurs versions linguistiques divergent, le chiffre commun à au moins deux versions est retenu.
Les positions sont les résumés tirés des explications officielles du Conseil fédéral, repris mot pour mot, sans coupe ni appréciation de la part de ce site. Les arguments complets des deux camps figurent dans les explications en lien.
Les trois piliers de la prévoyance vieillesse
Les caisses de pension sont sous pression
La prévoyance professionnelle est une partie importante de la prévoyance vieillesse pour de nombreuses personnes en Suisse. Avec leurs cotisations salariales mensuelles et celles de leurs employeurs, les assurés épargnent auprès de leur caisse de pension pour constituer un avoir de vieillesse personnel. Celui-ci est placé par les caisses de pension et servira plus tard à verser la rente LPP. Ces dernières années, la prévoyance professionnelle a subi une pression croissante. D’une part, les caisses de pension obtiennent des rendements moins élevés sur les avoirs de vieillesse placés que ce qui serait nécessaire pour financer les rentes. D’autre part, l’espérance de vie augmente et les rentes doivent donc être versées plus longtemps.
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Le financement des rentes est insuffisant
La loi sur la prévoyance professionnelle prescrit des prestations minimales auxquelles les assurés ont droit. Pour cette partie dite obligatoire, elle fixe le pourcentage (taux de conversion) utilisé pour convertir en rente l’avoir de vieillesse épargné. Ce pourcentage est actuellement trop élevé. En raison des rendements trop faibles et de l’augmentation de l’espérance de vie, les avoirs de vieillesse des retraités ne suffisent plus pour payer leurs rentes. Le financement des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle est donc actuellement insuffisant.
Financement croisé aux dépens des actifs
Dans les caisses de pension qui n’offrent que le minimum légal ou à peine plus, il y a un financement croisé des rentes aux dépens des actifs. Pour pouvoir payer les rentes prescrites par la loi, ces caisses de pension utilisent les rendements qu’elles réalisent avec les avoirs de vieillesse des actifs. Ce mode de financement diminue les futures rentes des actifs et contredit le principe du 2e pilier selon lequel chacun épargne pour sa propre rente.
Qui sera concerné par la réforme ?
Pour résoudre les problèmes du 2e pilier, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté une réforme de la prévoyance professionnelle. La réforme concerne en premier lieu les caisses de pension qui n’offrent que les prestations minimales prescrites par la loi ou à peine plus. Ce sont avant tout les personnes à bas revenu assurées auprès de ces caisses qui bénéficieront d’une meilleure couverture. En contrepartie, ces personnes et leurs employeurs payeront chaque mois des cotisations d’épargne plus élevées. La plupart des travailleurs ont une prévoyance professionnelle dont les prestations sont tellement supérieures au minimum légal que la réforme n’aura pas d’effet direct sur leurs futures rentes. Tous les travailleurs et les employeurs financeront une partie du supplément de rente pour la génération transitoire. Les personnes qui perçoivent déjà une rente ne sont pas concernées par la réforme.
Diminution du taux de conversion
La réforme s’attaque au problème de financement engendré par l’augmentation de l’espérance de vie et les rendements trop faibles provenant des avoirs de vieillesse placés. Afin de résoudre ce problème, le taux de conversion sera abaissé de 6,8 % à 6,0 % pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Ce taux détermine le montant de la future rente. Pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente annuelle s’élève actuellement à 6800 francs. Si la réforme est acceptée, elle s’élèvera à 6000 francs.
Mesures compensatoires
Pour éviter dans la mesure du possible une diminution des rentes futures, le Conseil fédéral et le Parlement ont prévu des mesures compensatoires pour pallier la baisse du taux de conversion. Malgré tout, la réforme pourra entraîner dans certains cas une diminution des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle.
Augmentation du salaire assuré
La première mesure compensatoire consiste à augmenter le salaire assuré dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Dans le 2e pilier, ce n’est pas l’ensemble du salaire qui est assuré : un certain montant en est déduit, appelé déduction de coordination. Ce montant est actuellement de 25 725 francs, quels que soient le salaire ou le taux d’activité. Cette déduction de coordination touche plus fortement les travailleurs ayant un bas revenu. La réforme prévoit que la déduction ne sera plus un montant fixe, mais qu’elle s’élèvera à 20 % du salaire. Le salaire sera donc assuré à hauteur de 80 % [1]. Ainsi, particulièrement pour les bas revenus, une part nettement plus importante du salaire sera assurée, ce qui signifie que la future rente sera généralement nettement plus élevée elle aussi. L’augmentation du salaire assuré entraînera une hausse des cotisations salariales versées par les travailleurs et leurs employeurs aux caisses de pension estimée à 1,4 milliard de francs par an [2].
Supplément de rente pour la génération transitoire
La deuxième mesure compensatoire consiste en un supplément de rente pour la génération transitoire. Comme le salaire assuré sera plus élevé, les assurés concernés et leurs employeurs verseront chaque mois des cotisations salariales plus élevées à leur caisse de pension. Ils augmenteront ainsi leur avoir de vieillesse. Cette épargne renforcée pour la vieillesse ne déploiera toutefois ses effets qu’après un certain temps. Pour les personnes qui prendront leur retraite dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme, l’augmentation de l’avoir de vieillesse ne suffira pas à compenser la baisse du taux de conversion avant qu’elles aient pris leur retraite. C'est pourquoi la réforme prévoit un supplément de rente. Le montant du supplément dépendra de l’année de naissance et de l’avoir de vieillesse épargné [3]. Il s’élèvera à 200 francs par mois au maximum et sera versé à vie. Son coût total est estimé à environ 800 millions de francs par an. Il sera financé par les caisses de pension et par les cotisations salariales de tous les travailleurs et employeurs.
Couverture insuffisante des personnes à bas revenu
Outre le financement insuffisant des rentes, un autre aspect de la prévoyance professionnelle pose problème : seules sont assurées les personnes qui gagnent plus de 22 050 francs par an auprès d’un même employeur. Les personnes dont le revenu n’atteint jamais ce seuil ou uniquement certaines années n’auront pas ou que peu de rente du 2e pilier par la suite. Cela concerne avant tout les femmes, car elles travaillent plus souvent à temps partiel ou à un faible taux d’activité. Pour ces raisons notamment, les rentes versées par les caisses de pension aux femmes sont en moyenne inférieures de près de 50 % à celles des hommes [4].
Améliorer l’accès des personnes à bas revenu
Pour améliorer la prévoyance professionnelle des personnes à bas revenu, le seuil d’accès sera abaissé de 22 050 à 19 845 francs. On estime que 70 000 personnes supplémentaires seront ainsi assurées au 2e pilier [5]. Ces personnes cotiseront obligatoirement au 2e pilier et leurs employeurs cotiseront également pour elles.
Des rentes plus élevées pour les personnes à bas revenu
L’augmentation du salaire assuré et l’abaissement du seuil d’entrée sont deux mesures visant spécifiquement à mieux assurer les personnes à bas revenu. Celles-ci et leurs employeurs verseront davantage de cotisations d’épargne afin qu’elles perçoivent une rente pour celles qui n’en touchaient pas, ou une rente plus élevée.
Cotisations d’épargne plus basses pour les travailleurs âgés
Le montant épargné chaque mois dans le 2e pilier ne dépend pas seulement du niveau de salaire et de la caisse de pension, mais aussi de l’âge de la personne assurée. Les cotisations versées par les travailleurs et les employeurs augmentent avec l’âge : les cotisations salariales versées pour les travailleurs plus âgés sont supérieures à celles versées pour les plus jeunes, ce qui peut désavantager les personnes âgées sur le marché du travail. C’est pourquoi la réforme prévoit de réduire l’écart entre les cotisations salariales des travailleurs âgés et celles des plus jeunes. Les cotisations en pourcentage du salaire seront légèrement augmentées pour le groupe d’âge des 25-34 ans et légèrement diminuées pour les autres groupes d’âge.
Que se passera-t-il en cas de non ?
Sans baisse du taux de conversion, les caisses de pension qui n’offrent que les prestations minimales continueront d’utiliser les rendements sur les avoirs de vieillesse des actifs pour payer les rentes des retraités. Les futures rentes des actifs continueront d’être inférieures à ce qu’elles pourraient être sans financement croisé. En cas de non, les caisses de pension en question seront toujours exposées à un risque accru de déficit de financement. Si nécessaire, celui-ci devra être comblé par une augmentation des cotisations versées par les travailleurs et leurs employeurs à ces caisses de pension. Enfin, de nombreuses personnes qui gagnent peu – principalement des femmes – n’auront toujours pas de prévoyance professionnelle ou seulement une prévoyance professionnelle très limitée.
[1] Dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, le salaire est assuré jusqu'à un montant de 88 200 francs.
[2] Estimation de mars 2023 de l’Office fédéral des assurances sociales ( parlement.ch > Services > Actualités > Communiqué de presse CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexe > Tableau de synthèse : modèles de compensation, p. 2).
[3] Les personnes ayant un avoir de vieillesse supérieur à 441 000 francs ne percevront pas de supplément de rente. Voir le tableau récapitulatif des modèles de compensation, p. 1. Note de bas de page a ( parlement.ch > Services > Actualités > Communiqué de presse CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexes)
[4] Office fédéral de la statistique ( bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Trouver des statistiques > Situation économique et sociale de la population > Égalité entre les femmes et les hommes > Revenu > Écart de rente entre femmes et hommes)
[5] Estimation de l’Office fédéral des assurances sociales de mars 2023 ( parlement.ch > Services > Actualités > Communiqué de presse de la CSSS-N du 15 mars 2023 > Annexe > Tableau de synthèse : modèles de compensation, p. 1)
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En détail »
Texte soumis au vote
BBl 2023 785Afficher le texte
Délai référendaire: 6 juillet 2023
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)
(Réforme de la prévoyance professionnelle)
Modification du 17 mars 2023
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 2020,
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1
1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 19 845 francs (art. 7).
Art. 7, al. 1
1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 19 845 francs sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.
Art. 8, al. 1 et 2
1 Le 80 % du salaire annuel jusqu’à 88 200 francs doit être assuré. Cette partie du salaire est appelée salaire coordonné.
2 Abrogé
Art. 10, al. 2, let. a
2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:
a. à l’âge de référence (art. 13, al. 1);
Art. 14, al. 2, 2 bis et 3
2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6,0 % à l’âge de référence (art. 13, al. 1).
2bis Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables à la perception de prestations de vieillesse avant ou après l’âge de référence.
3 Il soumet tous les cinq ans au moins à l’Assemblée fédérale un rapport relatif à la fixation du taux de conversion minimal des années suivantes.
Art. 16 Bonifications de vieillesse
Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
Âge
Taux en % du salaire coordonné
25 à 44
9,0
45 à l’âge de référence
14,0
Art. 44, al. 1
1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l’art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes:
a. l’institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession;
b. l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés;
c. une autre institution de prévoyance, si les dispositions règlementaires de celle-ci le prévoient.
Art. 46, al. 1 et 2
1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 19 845 francs, peut, s’il n’est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou auprès d’une institution de prévoyance de son organisation professionnelle ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celles-ci le prévoient.
2 Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d’elle ou d’une institution de prévoyance de son organisation professionnelle, si les dispositions réglementaires ne s’y opposent pas, ou auprès de l’institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
Art. 47a, al. 2, 3 et 3bis
2 Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut verser des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité, augmenter sa prévoyance vieillesse ou laisser seulement la prestation de sortie dans l’institution de prévoyance. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes.
3 L’assuré verse des cotisations pour les frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse ou s’il maintient la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité, il verse en outre les cotisations correspondantes.
3bis En cas de décès d’une personne qui n’a pas maintenu l’assurance contre les risques de décès et d’invalidité, l’avoir de prévoyance est versé aux survivants.
Titre précédant l’art. 47b
Partie 2 a Supplément à la rente de vieillesse et à la rente d’invalidité pour les personnes de la génération transitoire
Art. 47b Génération transitoire
Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l’entrée en vigueur) – 64] et [année de l’entrée en vigueur – 50] et les hommes nés entre [année de l’entrée en vigueur – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 51].
Art. 47c Droit au supplément à la rente de vieillesse
1 Ont droit à un supplément à la rente de vieillesse les personnes de la génération transitoire qui:
a. sont assurées auprès d’une institution de prévoyance lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;
b. ont atteint l’âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l’AVS;
c. ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés conformément aux art. 7, al. 1, ou 46, ou en tant qu’indépendants ou salariés conformément à l’art. 4, al. 1 et 2;
d . ont été assurées à l’AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
e. perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, et
f . ont un avoir de prévoyance qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse; les versements anticipés accordés pour l’encouragement à la propriété dans les vingt dernières années sont pris en compte dans l’avoir de prévoyance déterminant.
2 Ont droit à un supplément réduit les personnes qui ne remplissent que les conditions de l’al. 1, let. a à e, et dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse.
3 Le droit au supplément s’éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse.
4 Le Conseil fédéral arrête les conditions auxquelles les périodes d’assurance sont prises en compte dans les années d’assurance visées à l’al. 1, let. c. Il règle la manière dont les années d’assurance doivent être attestées.
5 Il règle la manière de vérifier que la condition prévue à l’al. 1, let. e , est remplie.
6 Il définit les cas spéciaux dans lesquels il est possible de déroger à la condition prévue à l’al. 1, let. e , notamment:
a. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance;
b. lorsque l’institution de prévoyance prévoit le versement de prestations principalement sous forme de capital ou qu’une part de la prestation de vieillesse est versée par des fondations de libre passage.
7 Il peut déterminer comment calculer l’avoir de prévoyance déterminant selon les al. 1, let. f, et 2 dans des cas spéciaux, en particulier:
a. quand il y a augmentation ou diminution de l’avoir de prévoyance dans les années précédant le départ à la retraite en raison de rachats ou en cas de divorce;
b. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage;
c. quand la personne assurée perçoit de façon anticipée sa prestation de vieillesse, ajourne la perception de celle-ci, la perçoit en plusieurs étapes ou perçoit une rente d’invalidité partielle.
Art. 47d Droit au supplément à la rente d’invalidité
1 Ont droit à un supplément à la rente d’invalidité les personnes de la génération transitoire qui:
a. perçoivent une rente d’invalidité d’une institution de prévoyance;
b. remplissent les conditions prévues à l’art. 47 c , al. 1, let. c à e, applicables par analogie, ou auraient eu la possibilité, si l’invalidité n’était pas survenue, de les remplir en continuant à travailler jusqu’à l’âge de référence, et
c. ont un avoir de prévoyance hypothétique qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, au moment où naît leur droit à la rente d’invalidité.
2 L’avoir de prévoyance hypothétique déterminant pour l’al. 1, let. c, comprend:
a. l’avoir de prévoyance acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
b. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures d’après le règlement, jusqu’à l’âge de référence réglementaire, sans les intérêts.
3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire assuré de la personne durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.
4 N’ont pas droit au supplément les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité selon le système de la primauté des prestations. Toutefois, si les dispositions réglementaires prévoient le remplacement de la rente d’invalidité par une rente réglementaire dont le montant est inférieur lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, celui-ci a droit au supplément à partir de ce moment si, à la naissance du droit à la rente d’invalidité, les conditions des al. 1 à 3 étaient remplies.
5 Les personnes partiellement invalides à raison de 40 % au moins ont droit à un demi-supplément. Le supplément entier est accordé à partir d’une invalidité de 60 %.
6 Le droit au supplément s’éteint à la disparition de l’invalidité ou au décès du bénéficiaire de la rente d’invalidité.
7 Le Conseil fédéral peut déterminer comment calculer l’avoir de prévoyance déterminant selon l’al. 1, let. c, dans des cas spéciaux, en particulier:
a. quand il y a augmentation ou diminution de l’avoir de prévoyance dans les années précédant la naissance du droit à la rente d’invalidité en raison de rachats ou en cas de divorce;
b. lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage.
Art. 47e Montant du supplément de rente
1 Le supplément de rente pour les personnes de la génération transitoire s’élève, par année, à:
Hommes nés entre
Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 61] et [année de l’entrée en vigueur – 65]
2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 56] et [année de l’entrée en vigueur – 60]
1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 51] et [année de l’entrée en vigueur – 55]
1200 francs
Femmes nées entre
Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 60] et [année de l’entrée en vigueur – 64]
2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 55] et [année de l’entrée en vigueur – 59]
1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 50] et [année de l’entrée en vigueur – 54]
1200 francs
2 Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux principes actuariels applicables dans l’AVS.
3 Le Conseil fédéral introduit une échelle dégressive pour déterminer le montant du supplément de rente pour les personnes dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l’art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant immédiatement avant la perception de la rente.
Art. 47f Financement du supplément de rente
1 L’institution de prévoyance finance le supplément à la rente pour les ayants droit visés aux art. 47 c et 47 d au moyen d’un apport unique à l’avoir de prévoyance au début du droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
2 Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport. Le subside pour un apport est calculé sur la base de la différence entre, d’une part, le montant de la somme de la rente de vieillesse ou d’invalidité et du supplément et, d’autre part, le montant le plus élevé parmi les suivants:
a. la rente de vieillesse ou d’invalidité réglementaire;
b. la rente qui résulte de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et d’un taux de conversion de 6,8 %.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure de calcul et de versement des subsides.
4 Pour financer ces subsides, le fonds de garantie prélève des contributions auprès des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. Ces contributions sont calculées en pourcentage sur 80 % des salaires déterminants selon la LAVS jusqu’à concurrence du double du montant-limite selon l’art. 8, al. 1, de la présente loi. Si le même salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, le double du montant-limite est appliqué sur le salaire déterminant total selon la LAVS.
5 Le taux de cotisation se monte à 0,24 % la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. Le Conseil fédéral fixe annuellement le taux des contributions des années suivantes. Ce faisant, il tient compte des besoins financiers probables pour les prochaines années et des moyens financiers des années précédentes encore disponibles.
6 Si une institution de prévoyance prélève auprès des personnes assurées des cotisations destinées à financer sa contribution au fonds de garantie, l’employeur doit payer des cotisations au moins égales au total des cotisations dues par l’ensemble de ses salariés.
7 En cas de droit à un demi-supplément de rente selon l’art. 47 d , al. 5, et à une augmentation à un supplément entier, l’apport et le subside correspondant sont traités séparément pour chaque moitié du supplément.
Art. 49, al. 2, ch. 13
2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
13. le fonds de garantie (art. 47 f , 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56 a , 57 et 59);
Art. 56, al. 1, let. a
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a. il verse des subsides aux institutions de prévoyance qui versent des apports au sens de l’art. 47 f , al. 1;
Art. 58
Abrogé
Art. 89d Calcul des prestations
Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci, à l’exception du supplément de rente.
II
Dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2023 (rentes en cours)
1 Le taux de conversion des rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 est régi par l’ancien droit.
2 Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’entrée en vigueur de cette modification n’ont pas droit à un supplément de rente au sens des art. 47 c ou 47 d .
III
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil
Art. 89a, al. 6, ch. 5a, 5b et 11
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sur:
5 a . l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47 a ),
5 b . ex-ch. 5a
11. le fonds de garantie (art. 47 f , al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56 a , 57 et 59),
2 . Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir
Art. 2, al. 1, let. a
1 Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:
a. le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;
3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage
Art. 5, al. 1, let. c
1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur à 2000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une institution de prévoyance dans un délai de trois mois après la fin du dernier rapport de prévoyance.
Art. 17, al. 2, partie introductive et let. g
2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si la nécessité en est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
g. cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.
4. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances
Art. 37, al. 2, let. b
2 Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:
b. les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;
IV
1. Coordination avec la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS (AVS 21)
Si la présente modification de la LPP entre en vigueur au 1 er janvier 2026 ou ultérieurement, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:
Art. 47b Génération transitoire
Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l’entrée en vigueur) – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 50] et les hommes nés entre [année de l’entrée en vigueur – 65] et [année de l’entrée en vigueur – 51].
Art. 47e, al. 1, tableau avec les cohortes de femmes
Femmes nées entre
Montant annuel du supplément de rente
[Année de l’entrée en vigueur – 60] et [année de l’entrée en vigueur – 65]
2400 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 55] et [année de l’entrée en vigueur – 59]
1800 francs
[Année de l’entrée en vigueur – 50] et [année de l’entrée en vigueur – 54]
1200 francs
2. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 de la LPP (Modernisation de la surveillance)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LPP ou la modification du 17 juin 2022 de cette loi dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 5) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LPP a la teneur suivante:
Art. 49, al. 2, ch. 13
2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
13. le fonds de garantie (art. 47 f , 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56 a , 57 et 59);
3. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 du code civil (Modernisation de la surveillance)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code civil (ch. III, ch. 1) ou la modification du 17 juin 2022 de ce code dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code civil a la teneur suivante:
Art. 89a, al. 6, ch. 11
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sur:
11. le fonds de garantie (art. 47 f , al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56 a , 57 et 59),
V
En vue de la publication au Recueil officiel, la Chancellerie fédérale est autorisée à remplacer, aux art. 47 b et 47 e et dans les dispositions de coordination correspondantes, les formules par les années de naissance concrètes.
VI
Si le Conseil fédéral adapte une nouvelle fois les montants-limites (art. 9 LPP) avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Chancellerie fédérale est autorisée à faire les adaptations nécessaires dans la présente modification.
VII
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 mars 2023
Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des États, 17 mars 2023
La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 28 mars 2023
Délai référendaire: 6 juillet 2023
Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2023 785)
Source : Fedlex, BBl 2023 785 — texte officiel
- Quel a été le résultat de la votation « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » ?
- Le 22.09.2024, « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a été rejeté avec 810 569 oui contre 1 655 513 non. La participation était de 48,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » ?
- Le oui le plus fort venait de Zoug (42,9%), le non le plus fort de Jura (22,6%).
- « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a-t-il été accepté ?
- « Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) » a été rejeté au niveau national le 22.09.2024.