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Votation populaire · 08.03.2026Objet fédéral

Loi fédérale sur l’imposition individuelle

Votations2026
54,3% OuiNon 45,7%
Votations
Accepté
Oui
54,3% 1 662 477
Non
45,7% 1 401 322
Participation
57,7%

Résultat pondéré par les bulletins sur 2 117 communes

Contexte

Aujourd’hui, les couples mariés sont imposés conjointement et les personnes non mariées le sont individuellement. Il existe en outre plusieurs barèmes fiscaux. Par conséquent, les couples mariés et les couples non mariés ne versent pas les mêmes montants aux impôts. Cette inégalité doit être abolie. C’est pourquoi le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’imposition individuelle. Comme le référendum a abouti, la loi fait l’objet d’une votation.

Le projet

Le projet prévoit d’étendre l’imposition individuelle aux personnes mariées. Tous les contribuables déclareront leur revenu et leur fortune en propre, et le même barème fiscal s’appliquera à tous. À l’avenir, les couples mariés et les couples non mariés dans une situation comparable paieront les mêmes impôts. De nombreux couples en profiteront, mais certains devront payer plus d’impôts. Pour que les personnes avec enfants, seules ou en couple, ne soient pas trop affectées, la déduction pour enfants sera augmentée dans l’impôt fédéral direct. Le montant total des allégements pour les contribuables est estimé à 630 millions de francs par an concernant l’impôt fédéral direct. Les cantons devront eux aussi appliquer l’imposition individuelle. Cependant, chaque canton continuera de fixer son barème fiscal et ses déductions pour enfants. La loi est un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables) ».

Question posée

Acceptez-vous la loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle ?

Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref » · Page officielle

Résultat par commune

part du oui par commune
NonOuiAucun résultat
#CommunePart du ouiCanton
1La Scheulte87,5%BE
2Clarmont78,8%VD
3Fontaines-sur-Grandson78,0%VD
4Lausanne77,4%VD
5Rossenges76,7%VD
6Vich75,7%VD
7Berne75,0%BE
8Lully74,9%VD
9Vevey74,8%VD
10Gy74,3%GE

Résultat par district

part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutres
NonOuiAucun résultat

Résultat par district

Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non
#CantonPart du ouiParticipationCommunes
1Vaud68,6%63,9%300
2Genève67,8%57,5%45
3Neuchâtel67,4%51,1%24
4Bâle-Ville66,9%62,7%3
5Zurich59,9%61,5%160
6Fribourg56,8%58,2%119
7Berne54,2%54,6%329
8Jura54,2%48,4%51
9Soleure53,6%55,1%104
10Bâle-Campagne52,4%55,1%86
11Lucerne52,3%59,1%79
12Argovie49,1%56,2%196
13Valais48,4%55,1%122
14Grisons47,8%55,4%100
15Tessin46,6%60,2%100
16Schaffhouse46,0%74,1%26
17Glaris45,9%51,6%3
18Zoug45,6%61,2%11
19Saint-Gall43,4%56,6%75
20Appenzell Rhodes-Extérieures43,1%59,0%20
21Nidwald42,4%61,9%11
22Thurgovie39,3%57,6%80
23Obwald37,9%62,9%7
24Schwytz36,6%60,7%30
25Uri36,4%51,3%19
26Appenzell Rhodes-Intérieures32,2%54,3%5

Positions

Recommandations selon les explications

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

RecommandationOui

La loi fédérale sur l’imposition individuelle instaure l’égalité de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés. Elle abolit tant la pénalisation que le bonus du mariage. De plus, elle renforce l’indépendance financière des femmes et des hommes en éliminant les obstacles à l’exercice d’une activité lucrative.

admin.ch/imposition-individuelle

Tous les arguments des deux camps : explications du Conseil fédéral

Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref »

Recommandation des comités d’initiative

RecommandationNon

Les opposants, dont dix cantons, pointent de nouvelles inégalités. Les couples mariés avec un seul revenu seraient davantage pénalisés, et les couples qui ont deux revenus confortables seraient avantagés. En outre, les administrations devraient traiter environ 1,7 million de déclarations d’impôts en plus. La charge administrative et les coûts augmenteraient donc fortement.

non-a-l-imposition-individuelle.ch

Tous les arguments des deux camps : explications du Conseil fédéral

Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref »

Vote au Parlement

OuiNonAbstentions
Conseil national101930
Conseil des États22210

Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En bref ». Tel qu’indiqué dans les explications ; si leurs versions linguistiques divergent, le chiffre commun à au moins deux versions est retenu.

Les positions sont les résumés tirés des explications officielles du Conseil fédéral, repris mot pour mot, sans coupe ni appréciation de la part de ce site. Les arguments complets des deux camps figurent dans les explications en lien.

Contexte Imposition selon l’état civil

Les couples mariés ne paient pas les mêmes impôts que les couples non mariés. Si un couple marié paie davantage d’impôts qu’un couple non marié dans une situation économique équivalente, on parle de pénalisation du mariage [1]. S’il paie moins d’impôts, on parle de bonus du mariage.

Imposition commune des couples mariés

Les couples mariés sont imposés conjointement : les revenus et la fortune des deux époux sont additionnés [2], ce qui les situe dans un échelon de progression plus élevé [3]. En contrepartie, ils bénéficient de déductions fiscales diverses, par exemple à travers un barème fiscal plus avantageux.

Afficher tout le texte

Imposition individuelle des couples non mariés

Les couples non mariés sont imposés individuellement, même s’ils vivent ensemble. Comme leurs revenus et leur fortune ne sont pas additionnés, ils se situent dans un échelon de progression plus bas. En général, si le couple a des enfants, l’un des parents bénéficie d’un barème plus intéressant.

Charge fiscale inégale

Avec le système actuel, les couples mariés sont en général soit avantagés, soit désavantagés par rapport aux couples non mariés dans une situation économique équivalente. Si les deux époux perçoivent un salaire similaire, ils paient en général plus d’impôts à la Confédération et dans certains cantons que les couples non mariés. Ce constat s’applique surtout aux couples mariés avec enfants. Par contre, si le revenu est inégalement réparti au sein du couple, les couples mariés versent généralement moins d’impôts que les couples non mariés, aussi bien au titre de l’impôt fédéral direct que des impôts cantonaux.

De l’initiative au contre-projet indirect

Les discussions au niveau fédéral sur une réforme fiscale pour abolir la pénalisation du mariage durent depuis de nombreuses années. En 2020, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de lui présenter une loi sur l’imposition individuelle. Par ailleurs, un comité a lancé en 2021 l’initiative populaire « Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables) ». En 2025, le Parlement a adopté la loi sur l’imposition individuelle en tant que contre-projet indirect à l’initiative. Un référendum ayant abouti contre cette loi, celle-ci est soumise au vote populaire.

Le projet Impôts indépendants de l’état civil

Dans la loi fédérale sur l’imposition individuelle, les impôts sont indépendants de l’état civil. Tous les contribuables déclarent le revenu et la fortune qui leur sont propres. Qu’ils soient mariés ou non, ils paient le même montant au fisc. L’imposition individuelle s’applique aussi bien à l’impôt fédéral direct qu’aux impôts cantonaux et communaux. Si la loi est acceptée, elle entrera en vigueur au plus tard en 2032.

Une déclaration d’impôt par personne

Les personnes mariées remettent chacune une déclaration d’impôt. Les revenus tels que le salaire et la rente sont imposés séparément pour chacune d’elles. La fortune et les rendements sont imposés en fonction du régime de propriété : à parts égales entre les époux pour un compte bancaire commun, et selon l’inscription au registre foncier pour un bien immobilier, par exemple. Chaque personne fait valoir ses propres déductions. Dans l’impôt fédéral direct, les déductions pour enfants sont réparties à égalité entre les parents.

Barème fiscal et déduction pour enfants

Le même barème fiscal s’applique aux époux et aux couples non mariés. Pour aider les familles ou atténuer les hausses de charges, la déduction pour enfants passe de 6800 à 12 000 francs dans l’impôt fédéral direct. Avec la réforme, l’allégement total pour les contribuables est estimé à 630 millions de francs par an concernant l’impôt fédéral direct [4]. Si le projet est accepté, les cantons devront eux aussi adapter leur législation fiscale.

En cas de rejet

La loi est un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables) ». Le comité a retiré son initiative à condition que le contre-projet soit accepté. Cela signifie qu’en cas d’acceptation de la loi, l’initiative sera définitivement retirée. Si le peuple rejette la loi, le comité se réserve la possibilité de réactiver son initiative.

Conséquences du projet Pour les couples mariés

Les répercussions de l’imposition individuelle sur les couples mariés dépendent de la structure des revenus. Si les deux époux ont un revenu similaire, ils paieront moins qu’aujourd’hui au titre de l’impôt fédéral direct. C’est aussi le cas de nombreux couples à la retraite. En revanche, les époux avec un seul revenu ou avec une forte disparité de revenus devront généralement payer davantage au titre de l’impôt fédéral direct. Cela concernera surtout les couples avec enfants, même si la hausse des déductions pour enfants atténue cet effet. Avec la réforme, la baisse ou la hausse de charges tendra à être d’autant plus forte que le revenu du couple sera élevé.

Pour les couples non mariés

Les couples non mariés sont déjà imposés individuellement. La réforme aura toutefois des conséquences pour eux aussi. Le changement de barème de l’impôt fédéral direct conduira à une baisse d’impôts pour la plupart des couples non mariés. Les personnes avec un revenu faible à moyen en bénéficieront particulièrement. Les personnes avec des revenus élevés, par contre, paieront davantage d’impôts. Actuellement, les couples non mariés avec enfants et aux revenus faibles ou moyens sont exonérés de l’impôt fédéral direct ; ils le seront aussi avec la réforme.

Sur les impôts cantonaux

Pour la plupart des contribuables, les impôts cantonaux sont nettement plus élevés que l’impôt fédéral direct. C’est surtout le cas des personnes avec un revenu faible à moyen. Les impôts cantonaux dépendront de la façon dont les cantons concrétiseront l’imposition individuelle. Comme pour l’impôt fédéral direct, le changement de système devrait être plus avantageux pour les couples mariés aux revenus équivalents que pour ceux dont les deux revenus présentent des écarts importants.

Sur les recettes fiscales

Le projet a pour conséquence une baisse des recettes de l’impôt fédéral direct estimée à 630 millions de francs par an, dont 130 millions de francs à la charge des cantons, car ces derniers reçoivent une partie des recettes de l’impôt fédéral direct. Les conséquences du projet sur les recettes des impôts cantonaux dépendront de la façon dont les cantons concrétiseront l’imposition individuelle.

Sur l’emploi

L’imposition individuelle devrait accroître les incitations à prendre un emploi ou à accroître son taux d’activité. Cet effet s’explique ainsi : si, dans un couple marié, la personne au revenu secondaire augmente son temps de travail, ce revenu supplémentaire sera moins imposé que de nos jours. Actuellement, ce revenu s’additionne au revenu principal et il est imposé plus lourdement. À l’avenir, l’imposition du second revenu sera calculée séparément pour ce revenu. Le revenu supplémentaire sera donc imposé selon un échelon de progression plus bas [5].

Sur la charge administrative

Si l’imposition individuelle est instaurée, les administrations cantonales devront traiter environ un tiers de déclarations d’impôts supplémentaires. Cependant, il s’ensuivrait aussi des simplifications : en cas de mariage, de séparation ou de divorce, les autorités cantonales ne devraient rien changer. Les contribuables mariés déclarent déjà certains revenus ou déductions séparément. Dans le nouveau système, tout sera déclaré séparément.

Autres conséquences

Le projet ne porte que sur le droit fiscal. Toutefois, il peut avoir une influence sur la manière dont les cantons et les communes conçoivent les déductions pour les primes d’assurances maladie ou le tarif des aides à l’accueil extrafamilial des enfants.

[1] Le projet soumis au vote ne concerne que les impôts. Il existe dans d’autres domaines des réglementations différentes selon le statut des couples.

[2] Ce principe s’applique aussi aux personnes en partenariat enregistré.

[3] La progressivité de l'impôt signifie que les personnes dont le revenu ou la fortune sont élevés paient un pourcentage d’impôts plus élevé que les personnes avec un revenu ou une fortune moins importants. En effet, le taux d’imposition augmente avec le revenu et la fortune.

[4] L’Administration fédérale des contributions a réalisé cette estimation à partir des données de l’Office fédéral de la statistique pour l’année 2022. Le résultat a été extrapolé pour l’année 2026. Il reflète les conséquences financières qu’aurait cette loi si elle entrait en vigueur en 2026. Les conséquences financières estimées suivront probablement l'évolution des recettes de l’impôt fédéral direct d’ici à l’entrée en vigueur ( estv.admin.ch > L’AFC > Politique fiscale > Dossiers de politique fiscale actuels > Imposition du couple et famille > Imposition individuelle 2024).

[5] D’après une première estimation des effets sur l’emploi réalisée par l’Administration fédérale des contributions, la réforme pourrait conduire à une hausse des emplois située dans une fourchette comprise entre 10 000 et 44 000 équivalents plein temps. Ces chiffres se fondent sur la réforme pour ce qui concerne l’impôt fédéral direct : partant de là, une extrapolation a été réalisée afin d’estimer les conséquences de la réforme compte tenu de la mise en oeuvre de l’imposition individuelle dans les cantons. L’estimation s’appuie sur les données des statistiques fiscales de la Confédération pour 2022. Le résultat a été extrapolé pour l’année 2026 ( estv.admin.ch > L’AFC > Politique fiscale > Dossiers de politique fiscale actuels > Imposition du couple et famille > Imposition individuelle 2024).

Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « En détail »

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Délai référendaire: 9 octobre 2025

Loi fédérale sur l’imposition individuelle

du 20 juin 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 février 2024,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte allemand

Art. 3, al. 5, 4 e phrase

5 … L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants.

Titre suivant l’art. 8

Chapitre 2 a Attribution du revenu et des déductions

Art. 8a

1 Les revenus et les déductions sont attribués au contribuable en fonction de sa situation civile et de ses autres droits légaux.

2 Les frais d’acquisition du revenu lui sont attribués sur la base des revenus auxquels ils se rapportent. Les intérêts passifs lui sont attribués en fonction des dispositions du contrat sur lequel ils se fondent.

Art. 9 Enfants sous autorité parentale

1 Le revenu des enfants sous autorité parentale conjointe est attribué par moitié à chaque parent. Dans les autres cas, le revenu des enfants est intégralement attribué à la personne qui détient l’autorité parentale exclusive.

2 Les enfants sont imposés séparément pour le revenu de leur activité lucrative.

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.

Art. 13, titre et al. 1 et 2

Responsabilité solidaire

1 et 2 Abrogés

Art. 14, al. 2 et 4

2 Abrogé

4 L’impôt est perçu conformément à l’art. 36, al. 1. La réduction prévue à l’art. 36, al. 2, n’est pas applicable.

Art. 23, let. f

Sont également imposables:

f. la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun.

Art. 33, al. 1, let. c, g, h et h bis , 1 bis , let. b et c, et 2 et 3

1 Sont déduits du revenu:

c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun; ne sont pas déductibles les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;

g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes visées à l’art. 35, al. 1, à l’entretien desquels il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de 1800 francs;

h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne visée à l’art. 35, al. 1, à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque ces frais excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 32 et des autres déductions prévues au présent article;

h bis . les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne visée à l’art. 35, al. 1, à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés et que ces frais excèdent la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. c;

1bis Les déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:

b. de 700 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir une déduction selon l’art. 35, al. 1, let. a ou b; la répartition de la déduction entre les parents se fonde sur l’art. 35, al. 1, let. a et b;

c. de 700 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. c.

2 Abrogé

3 Un montant de 25 500 francs au plus par enfant est déduit du revenu pour les frais documentés de garde par des tiers de chaque enfant dont l’entretien est assuré par le contribuable, si l’enfant a moins de 14 ans et que ces frais ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. Ont droit à la déduction des frais documentés:

a. le contribuable qui fait ménage commun avec l’enfant placé sous son autorité parentale exclusive et celui qui fait, sans l’autre parent, ménage commun avec l’enfant placé sous autorité parentale conjointe, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu;

b. les deux parents qui font ménage commun avec l’enfant placé sous leur autorité parentale conjointe, jusqu’à concurrence, pour chaque parent, de la moitié du montant maximal prévu;

c. les deux parents séparés qui se partagent l’autorité parentale et la garde de l’enfant, jusqu’à concurrence, pour chaque parent, de la moitié du montant maximal prévu; lorsque les frais de garde par des tiers sont entièrement à la charge de l’un des parents, celui-ci peut faire valoir la déduction jusqu’à concurrence du montant maximal prévu.

Art. 35, al. 1

1 Sont déduits du revenu:

a. 12 000 francs pour chaque enfant mineur pour lequel le contribuable exerce l’autorité parentale et dont il assure seul l’entretien; lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, cette déduction est répartie par moitié s’ils ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;

b. 12 000 francs pour chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure seul l’entretien; lorsque les parents assurent conjointement l’entretien de l’enfant, cette déduction est répartie par moitié;

c. 6700 francs pour chaque personne nécessiteuse à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni pour les enfants pour lesquels une déduction en vertu de la let. a ou b est demandée ni pour les personnes divorcées, séparées judiciairement ou de fait pour lesquelles une déduction en vertu de l’art. 33, al. 1, let. c, est demandée.

Titre précédant l’art. 36

Chapitre 5 Calcul de l’impôt

Section 1 Barème; réduction du montant de l’impôt

Art. 36

1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

Francs

jusqu’à

20 000 francs de revenu, à

0,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,70

pour

34 300 francs de revenu, à

100,10

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,90

de plus;

pour

44 800 francs de revenu, à

194,60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2,00

de plus;

pour

59 800 francs de revenu, à

494,60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3,30

de plus;

pour

78 600 francs de revenu, à

1115,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7,00

de plus;

pour

84 600 francs de revenu, à

1535,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8,00

de plus;

pour

112 200 francs de revenu, à

3743,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9,50

de plus;

pour

145 800 francs de revenu, à

6935,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,70

de plus;

pour

190 800 francs de revenu, à

12 200,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13,30

de plus;

pour

732 100 francs de revenu, à

84 191,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,50

de plus.

2 Le montant de l’impôt est réduit de 259 francs pour:

a. chaque enfant mineur ou chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études avec lequel le contribuable fait ménage commun et pour lequel il peut faire valoir une déduction en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a ou b; si la déduction est répartie par moitié entre les parents, la réduction du montant de l’impôt accordée à chaque parent est divisée par deux;

b. chaque personne nécessiteuse avec laquelle le contribuable fait ménage commun et pour laquelle il peut faire valoir une déduction en vertu de l’art. 35, al. 1, let. c.

3 Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Art. 37b, al. 1, 3 e phrase

1 … Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. …

Art. 38, al. 2

2 Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 36, al. 1.

Art. 39, al. 1

1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont compensés intégralement par une adaptation équivalente du barème et des déductions en francs opérées sur le revenu et sur le montant de l’impôt. Les montants des déductions opérées sur le revenu sont arrondis à la centaine de francs supérieure ou inférieure; la réduction du montant de l’impôt prévue à l’art. 36, al. 2, est arrondie à la dizaine de francs supérieure ou inférieure.

Art. 42

Abrogé

Art. 85, al. 1 à 3

1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

2 Le montant de la retenue tient compte, sous forme de forfaits, des frais professionnels (art. 26), des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) et des charges de famille du contribuable (art. 35, al. 1, let. a et b). L’AFC publie le montant des forfaits.

3 Abrogé

Art. 89, al. 3

Abrogé

Art. 89a, al. 2 et 3, 1 re phrase

2 Abrogé

3 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 99a, al. 1, let. a

1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse;

Titre 2, chapitre 2 (art. 113)

Abrogé

Art. 114, al. 1

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées.

Art. 117, al. 3 et 4

Abrogés

Art. 180

Abrogé

Art. 205h Dispositions transitoires relatives à la m odification du 20 juin 2025

1 L’ancien droit reste applicable aux périodes fiscales qui précèdent l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025.

2 Les effets de la progression à froid intervenue entre le dernier niveau de l’indice au 30 juin précédant le vote final sur la modification du 20 juin 2025 et le niveau de l’indice au 30 juin de l’année précédant l’entrée en vigueur de cette modification sont compensés conformément à l’art. 39.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Art. 3, al. 3, 3 bis , 3 ter et 4

3 Les revenus, la fortune et les déductions sont attribués au contribuable en fonction de sa situation civile et de ses autres droits légaux.

3bis Les frais d’acquisition du revenu lui sont attribués sur la base des revenus auxquels ils se rapportent. Les intérêts passifs lui sont attribués en fonction des dispositions du contrat sur lequel ils se fondent.

3ter Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale conjointe sont répartis par moitié entre les parents. Dans les autres cas, le revenu et la fortune des enfants sont attribués à la personne qui détient l’autorité parentale exclusive. Les enfants sont imposés séparément pour le revenu de leur activité lucrative et de leurs gains immobiliers.

4 Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.

Art. 6, al. 2

Abrogé

Art. 7, al, 4, let. g

4 Sont seuls exonérés de l’impôt:

g. les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d’entretien que l’un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun;

Art. 9, al. 2, let. c, g, h, h bis et k

2 Les déductions générales sont:

c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun; ne sont pas déductibles les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;

g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait;

h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il subvient, lorsque ces frais excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;

h bis . les frais liés au handicap du contribuable ou des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il subvient, lorsque le contribuable ou la personne concernée est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés;

k. abrogée

Art. 11, al. 1

Abrogé

Art. 18

Abrogé

Art. 33, al. 1 à 3

1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.

2 Abrogé

3 Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances et les déductions pour charges de famille sont prises en considération sous forme de forfaits. Les cantons publient le montant des forfaits.

Art. 33a, al. 3

Abrogé

Art. 33b, al. 2 et 3, 1 e phrase

2 Abrogé

3 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 35a, al. 1, phrase introductive et let. a

1 Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a ou h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse;

Art. 36a, al. 2

Abrogé

Art. 40

Abrogé

Art. 57, al. 4

Abrogé

Art. 78i Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025

L’ancien droit s’applique aux périodes fiscales qui précèdent l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables)» déposée le 8 septembre 2022 .

3 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier de la sixième année suivant l’échéance du délai référendaire ou de l’acceptation en votation populaire. Le Conseil fédéral peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure.

Conseil national, 20 juin 2025

La présidente: Maja Riniker Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 20 juin 2025

Le président: Andrea Caroni La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1 er juillet 2025

Délai référendaire: 9 octobre 2025

Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2025 2033)

Source : Fedlex, BBl 2025 2033 — texte officiel

Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur l’imposition individuelle » ?
Le 08.03.2026, « Loi fédérale sur l’imposition individuelle » a été accepté avec 1 662 477 oui contre 1 401 322 non. La participation était de 57,7%.
Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur l’imposition individuelle » ?
Le oui le plus fort venait de Vaud (68,6%), le non le plus fort de Appenzell Rhodes-Intérieures (32,2%).
« Loi fédérale sur l’imposition individuelle » a-t-il été accepté ?
« Loi fédérale sur l’imposition individuelle » a été accepté au niveau national le 08.03.2026.